May 11, 2024
De qui sont ces émissions, de toute façon ? L’Accord de Paris et les émissions de gaz à effet de serre émanant des territoires occupés : une étude de cas de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Russie
L’Accord de Paris, salué comme un « accord historique » pour lutter contre le changement climatique, n’aborde pas directement l’impact que les conflits armés peuvent avoir sur le changement climatique. Un des (nombreux) sans réponse
L’Accord de Paris, salué comme un « accord historique » pour lutter contre le changement climatique, n’aborde pas directement l’impact que les conflits armés peuvent avoir sur le changement climatique. L’une des (nombreuses) questions sans réponse est de savoir comment les émissions de gaz à effet de serre (GES) émanant des territoires occupés doivent être traitées par les parties concernées à l’accord. En d’autres termes, l’État occupé ou la puissance occupante est-il responsable de la comptabilisation et de l’atténuation des émissions de GES des territoires occupés ?
Ce billet de blog explore cette question en entreprenant une étude de cas sur les positions prises par l’Ukraine et la Géorgie, en tant qu’États confrontés à une occupation sur leurs territoires, et par la Russie, en tant que puissance occupante respective. Il présente ensuite les principes du droit international existants qui pourraient aider à établir une approche objective à cet égard. Mais il donne tout d’abord un aperçu général des aspects clés du droit de l’occupation et de l’Accord de Paris.
Par ailleurs, l’Accord de Paris ne précise pas si son application continue est affectée par les conflits armés. Répondre à cette question gagne du terrain dans les milieux universitaires (voir, par exemple, une publication récente de Pezzot). Bien que cet article se concentre sur la manière dont cela s'applique, plutôt que sur la question de savoir si cela s'applique, en fin de compte, ces deux questions juridiques sont étroitement liées, de sorte que répondre à la première contribue à approfondir les arguments juridiques en faveur de la seconde.
Les cadres juridiques pertinents
L’occupation militaire, qui survient dans le contexte des conflits armés internationaux, peut être résumée comme « le contrôle effectif d’une puissance […] sur un territoire sur lequel cette puissance n’a aucun titre souverain, sans la volonté de la souveraineté de ce territoire » (Benvenisti). , 2012). Une autre caractéristique est le principe « conservationniste », tel que reflété dans les articles 43 du Règlement de La Haye et 64 de la IVe Convention de Genève. Ainsi, sous réserve de quelques exceptions, la puissance occupante est tenue de respecter les lois en vigueur sur le territoire et ses propres compétences législatives en la matière ne sont pas illimitées.
L'Accord de Paris est un accord environnemental multilatéral adopté dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Avec une ratification quasi universelle, son objectif principal est de lutter contre le changement climatique en limitant l’augmentation de la température moyenne mondiale. L’un des principaux moyens d’y parvenir est l’adoption de mesures d’atténuation par les Parties (Vinuales, 2015). En conséquence, les Parties établiront les contributions déterminées par la nationalité (NDC) qu’elles ont l’intention d’atteindre et mettront en œuvre des mesures d’atténuation nationales pour atteindre ces objectifs (Accord de Paris, article 4 (2)). Les ambitions des partis sont à la lumière de leurs « circonstances nationales » (Art 4(3)) et les CDN doivent être mises à jour tous les cinq ans (Art 4(2)).
Bien que les CDN soient non contraignantes, l'Accord établit un processus d'examen des progrès réalisés par les Parties. L'article 13 de l'Accord établit un « cadre de transparence » exigeant, entre autres, la soumission de rapports d'inventaire national sur les émissions. Ce processus « d’engagement et d’examen » offre donc aux Parties la possibilité de nommer et de faire honte à ceux qui ne respectent pas leurs engagements, d’exercer la pression de leurs pairs et fournit également une base permettant aux acteurs nationaux de demander des comptes aux décideurs politiques (Falkner, 2016).
Approches pratiques : Ukraine, Géorgie et Russie
Il n'existe actuellement aucune directive faisant autorité indiquant si les émissions de GES émanant des territoires occupés entrent dans le champ d'application de la CDN de l'État occupé ou de la puissance occupante. La CDN de l'Ukraine (mise à jour depuis l'invasion de la Russie en 2022) inclut explicitement des émissions de GES et des objectifs pour ce qu'elle considère comme ses territoires occupés, à savoir la Crimée, la ville de Sébastopol et certains districts des régions de Donetsk et de Luhansk. Il énonce ensuite une clause de non-responsabilité selon laquelle une « estimation d’expert » a été réalisée pour les estimations des émissions et des réductions de ces territoires en raison de l’incapacité de collecter et de communiquer des données sur ces emplacements, et sera donc réévaluée à la fin de l’occupation. Enfin, il fait référence à l’occupation russe de ces territoires et à son agression armée continue contre l’Ukraine comme l’un des « principaux obstacles » à la réalisation des objectifs de sa CDN.